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89BX01957

CETATEXT000007474787 J3XLX1990X06X0000001957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/47/CETATEXT000007474787.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 21 juin 1990, 89BX01957, inédit au recueil Lebon 1990-06-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01957 C CATUS de MALAFOSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1989 présentée par M. X... SANS demeurant ... et tendant à ce que la cour : - annule l'ordonnance de référé du 15 novembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la commune de Paulhan une somme de 50.000 F à titre de provision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a présenté au président du tribunal administratif de Montpellier un mémoire en défense tendant au rejet de la demande de provision formulée par la commune de Paulhan ; qu'à la suite d'une erreur matérielle l'ordonnance a été rendue sans que le président ait eu connaissance dudit mémoire ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir qu'elle est intervenue sur une procédure irrégulière et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées à la cour ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a le 14 décembre 1984, date de la réception des travaux, émis des réserves sur la planéité de la plate-forme du court de tennis litigieux ; qu'il a les 4 février, 9 mai et 11 octobre 1985 invité l'entrepreneur à remédier aux désordres dénoncés dans le procès-verbal de réception ; que s'il a le 8 novembre 1985 signé, avec le maire de la commune de Paulhan, un procès-verbal de levée des réserves, c'est après lui avoir fait part de la persistance des désordres qui d'ailleurs étaient apparents ; qu'ainsi la créance dont se prévaut la commune de Paulhan sur M. Y... apparaît sérieusement contestable ; que, par suite, la requête présentée par la commune de Paulhan au président du tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Paulhan n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel incident que l'indemnité mise à la charge de M. Y... par l'ordonnance attaquée soit portée à 100.000 F ;Article 1er : L'ordonnance du 2 juin 1989 du président du tribunal administratif de Montpellier est annulée.Article 2 : La demande présenté par la commune de Paulhan tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer une indemnité provisionnelle de 50.000 F est rejetée.Article 3 : L'appel incident de la commune de Paulhan est rejetée. 54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1

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