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89BX01066

CETATEXT000007474800 J3XLX1990X12X0000001066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/48/CETATEXT000007474800.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 décembre 1990, 89BX01066, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01066 C ZAPATA CATUS Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1989, la requête présentée par M. BOUACHERIA Abderrahmane, demeurant à X... Médéa en Algérie, tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête en annulation de la décision du 12 juin 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret 62-319 du 20 mars 1962 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée Française prononcée le 1er juin 1962, M. BOUACHERIA Abderrahmane, de nationalité Algérienne, n'avait accompli que 6 ans 10 mois 18 jours de services militaires effectifs, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, et ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa radiation des cadres ait été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut, par suite, bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 du même code ; qu'enfin, en raison de la durée de ses services, il se trouve hors du champ d'application du décret 62-319 du 20 mars 1962 relatif aux droits à pension des militaires Français musulmans d'Algérie de carrière ou restant sous contrat, accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant 11 ans de services ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOUACHERIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense à refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;Article 1er : La requête de M. BOUACHERIA Abderrahmane est rejetée. 48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE Code des pensions civiles et militaires de retraite L11, L48 Décret 62-319 1962-03-20 Loi 48-1450 1948-09-20

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