CETATEXT000007474818 J3XLX1992X10X0000000089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/48/CETATEXT000007474818.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 octobre 1992, 91BX00089, inédit au recueil Lebon 1992-10-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00089 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. TRIBALLIER M. CATUS Vu la requête, enregistrée le 11 février 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Denis Z..., boucher, charcutier, traiteur, demeurant à Latrie, 16320, VILLEBOIS LAVALETTE ; M. Z... demande à la Cour: 1°) - d'annuler le jugement du 5 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de "l'imposition mise à sa charge" ; 2°) de prononcer la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 ; - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me Y... de la S.C.P. Cruette, Perrineau et Mangel, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z..., boucher-charcutier à Angoulême, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande de décharge des compléments d'impositions consécutifs à la vérification de sa comptabilité portant sur les années 1981, 1982 et 1983, opérée du 19 février au 25 avril 1985 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, à supposer que M. Z... ait entendu contester, outre son imposition sur le revenu, les redressements de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la vérification litigieuse, en se référant à sa réclamation devant le directeur des services fiscaux, des conclusions en ce sens n'ont été présentées que dans les productions accompagnant son mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour, le 12 novembre 1991, alors que le jugement attaqué lui avait été notifié le 21 novembre 1990 ; que par suite, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales : "les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.