CETATEXT000007474822 J3XLX1992X10X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/48/CETATEXT000007474822.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 octobre 1992, 91BX00112, inédit au recueil Lebon 1992-10-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00112 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LALAUZE M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1991, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 3 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1981 ; 2°) de prononcer la décharge totale de l'imposition susmentionnée ; 3°) de mettre les dépens et les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me THEVENIN, avocat de M. André X... . - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... sollicite la réformation du jugement attaqué au motif que c'est à tort qu'il a fixé à 2.000.000 F la valeur vénale de l'immeuble à usage industriel et commercial vendu le 10 juillet 1981 par la S.A. Berthorme-Beugniot à la S.C.I. de la Grange Noire, dont il est associé ; qu'il soutient que cette valeur doit être fixée à 1.700.000 F, prix de cession dudit immeuble et qu'il ne peut, en conséquence, être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de la distribution à son profit d'une somme de 300.000 F correspondant à la prétendue insuffisance d'évaluation de l'immeuble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport produit par M. X... évaluant à 1.900.000 F la valeur vénale de l'immeuble libre de toute occupation, conclusions reprises par l'expert désigné par le tribunal administratif, que la surface réelle des locaux soit 2.215 m2 doit être, eu égard à leur utilisation, affectée d'un prix moyen pondéré du m2 de 858 F ; que, par suite et compte-tenu de l'abattement correspondant à la location de l'immeuble, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, retenant des erreurs de plume entachant le rapport d'expertise, a fixé à 2.000.000 F la valeur vénale dudit immeuble et ne lui a, en conséquence, accordé qu'une décharge partielle de l'imposition contestée ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de mettre la totalité des frais d'expertise exposés en première instance, à la charge de l'Etat ;Article 1er : Il est accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et laissé à sa charge par l'article 1er du jugement du 3 janvier 1991 du Tribunal administratif de Bordeaux.Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.Article 3 : Le jugement du 3 janvier 1991 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.