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90BX00130

CETATEXT000007475202 J3XLX1991X05X0000000130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/52/CETATEXT000007475202.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 mai 1991, 90BX00130, inédit au recueil Lebon 1991-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00130 C TRIBALLIER de MALAFOSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1990 présentée par M. BELHOUARI Z... demeurant chez GHEZAL Belkacem X... Y..., à Tiaret

(14230), Algérie ; M. BELHOUARI Z... demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 24 décembre 1986, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ; 2°) annule ladite décision ; 3°) le renvoie devant l'administration pourqu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 3 février 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs..." ; Considérant qu'il résulte des propres déclarations du requérant qu'en 1956, à la date à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. BELHOUARI Z... ne comptait pas 15 ans de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre à bénéficier des dispositions précitées de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par ailleurs, le requérant, qui ne soutient pas avoir été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opérations de guerre, ne peut bénéficier de la pension prévue à l'article 48 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BELHOUARI Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. BELHOUARI Z... est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48 Loi 48-1450 1948-09-20

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