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89BX01040

CETATEXT000007475217 J3XLX1990X12X0000001040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/52/CETATEXT000007475217.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 décembre 1990, 89BX01040, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-12-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01040 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Excoffier M. Baixas M. de Malafosse Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 février 1989, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que la cour : - annule les articles 2 et 3 du jugement du 24 novembre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a décidé que pour la période du 1er décembre 1984 au 25 juin 1985 les intérêts moratoires dus à M. X... devaient être calculés sur la somme de 7.230 F et que l'insuffisance de règlement des intérêts moratoires en résultant devait produire des intérêts à compter du 31 juillet 1985 ; - rejette sur ce point la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 : - le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par M. X... : Considérant que, si aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général s'imposant même en l'absence de texte, ne font obstacle à ce que l'autorité responsable du recouvrement de l'impôt affecte, par la voie de la compensation, au règlement des diverses impositions dont un contribuable est redevable les sommes versées par celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il a été ultérieurement reconnu, en tout ou partie, non passible, et qui se trouvent ainsi disponibles, une telle compensation n'est possible qu'à la condition notamment que les deux dettes soient réciproques, c'est à dire que ce soient les mêmes personnes qui se trouvent débitrices l'une de l'autre ; qu'il suit de là que la somme de 7.230 F due par l'Etat en raison d'un dégrèvement partiel d'impôt sur le revenu accordé à M. X... au titre des années 1971 et 1972 ne pouvait se compenser avec la somme de 1.521 F dont l'intéressé était redevable à l'égard de la commune de Limoges au titre de la taxe professionnelle ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a décidé que, pour la période allant du 1er décembre 1984 au 25 juin 1985 les intérêts moratoires dus à M. X... devaient être calculés sur la somme de 7.230 F sans y imputer les impositions dues au titre de la taxe professionnelle ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté. 19-01-05-02-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT -Paiement de l'impôt par compensation - Modalités - Nécessité de dettes réciproques - Condition non remplie lorsque le dégrèvement concerne un impôt dû à l'Etat et l'imposition dont le contribuable est débiteur concerne une commune

(1). 19-01-05-02-03 La compensation entre les impositions dont un contribuable est redevable et les sommes versées par celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il a été ultérieurement reconnu, en tout ou partie, non passible et qui se trouvent ainsi disponibles, n'est possible qu'à la condition que les deux dettes soient réciproques, c'est-à-dire que ce soient les mêmes personnes qui se trouvent débitrices l'une de l'autre. Tel n'est pas le cas lorsqu'une somme est due par l'Etat à un contribuable qui bénéficie d'un dégrèvement d'impôt sur le revenu et que ce même contribuable est redevable à l'égard d'une commune d'une imposition établie au titre de la taxe professionnelle. 1. Rappr. CE, 1985-01-06, Sieur B., n° 36433 à 36435, p. 1<br/>

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