CETATEXT000007475266 J3XLX1990X04X0000000601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/52/CETATEXT000007475266.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 26 avril 1990, 89BX00601 89BX00602, inédit au recueil Lebon 1990-04-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX00601 89BX00602 Plein contentieux fiscal C CATUS de MALAFOSSE Vu 1°/ la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SIGET-IMMOBILIER contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 1987 ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988 présentée pour la société SIGET-IMMOBILIER dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 21 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 ; - lui accorde la décharge sollicitée ; Vu 2°/ la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SIGET-IMMOBILIER contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 1987 ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988, présentée pour la société SIGET-IMMOBILIER dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 21 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la TVA, à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 ; - lui accorde la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées de la SARL SIGET-IMMOBILIER concernent l'impôt sur les sociétés et la TVA à laquelle ladite société a été assujettie au titre d'exercices successifs ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu en conséquence de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les requêtes introductives d'instance présentées au tribunal administratif de Toulouse comportent un résumé des faits et moyens qui n'étaient autres que ceux mentionnés dans la réclamation préalable que la société requérante avait adressée à l'administration et qu'elle avait jointe à sa requête en y faisant expressément référence ; qu'elle n'a pas contesté dans ses mémoires en réplique l'exposé des faits que l'administration avait développé dans ses mémoires en défense ; que, par suite, le tribunal administratif en estimant que la SARL SIGET-IMMOBILIER devait être regardée comme n'apportant aucun démenti aux faits tels qu'exposés par le directeur des services fiscaux n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, méconnu la portée des critiques formulées par celle-ci à l'encontre des mémoires en défense de l'administration ; Considérant, d'autre part, que les jugements attaqués sont suffisamment motivés ; qu'ils précisent notamment les raisons pour lesquelles l'administration était fondée à recourir à la procédure de rectification d'office des déclarations de la société requérante ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur au cours des années des impositions litigieuses : "les bénéfices ... déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.