CETATEXT000007475421 J3XLX1992X07X0000000061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/54/CETATEXT000007475421.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 23 juillet 1992, 90BX00061, inédit au recueil Lebon 1992-07-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00061 C ZAPATA LABORDE Vu la décision en date du 4 janvier 1990 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 janvier 1990 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 la requête présentée le 28 août 1989 par Mme Josette X..., demeurant ... de Bigorre
(65200); Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 28 août 1989 présentée par Mme X... qui demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant d'une part à ce qu'il soit mis fin aux atteintes subies par sa propriété à la suite de travaux exécutés pour le compte de la commune de Monfort (Gers), d'autre part à ce que cette dernière soit condamnée à réparer les préjudices résultant par elle de ces atteintes ; 2°) condamne la commune de Monfort à lui verser une indemnité de 500 F par mois, indexée sur l'indice de la construction, pendant la période à compter de la date du jugement du tribunal administratif jusqu'à la réalisation des ouvrages empêchant les eaux de ruissellement de pénétrer sur sa propriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me BAHUET, avocat de la Ville de Monfort ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R 116 ; Considérant que la requête de Mme X... tend à ce qu'il soit mis fin aux atteintes subies par sa propriété à la suite de travaux exécutés pour le compte de la commune de Monfort (Gers), et à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité mensuelle indexée de 500 F jusqu'à la réalisation des ouvrages qu'elle estime nécessaires pour mettre fin à ces atteintes ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 ; que Mme X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108