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89BX01106

CETATEXT000007475440 J3XLX1991X11X0000001106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/54/CETATEXT000007475440.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 21 novembre 1991, 89BX01106, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01106 Plein contentieux fiscal C BARROS CIPRIANI Vu la décision en date du 19 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour Mme Françoise Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1988 et 9 janvier 1989, présentés pour Mme Françoise Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. Z..., Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus déclarés de Mme Françoise Y... se montaient à 13.200 F en 1978, 22.200 F en 1979, 106.900 F en 1980 et 72.850 F en 1981 alors que les crédits inscrits sur ses comptes bancaires personnels ou communs avec M. Gaston X... se montaient pour les mêmes années à 155.668 F pour 1978, 179.018 F pour 1979, 69.795 F pour 1980 et 147.607 F pour 1981 ; Considérant que pour l'année 1980 aucune discordance n'existait de nature à permettre à l'administration d'utiliser la procédure prévues à l'article 176 précité ; que, dès lors, pour cette année 1980, Mme Y... est fondée à soutenir comme elle le fait devant le juge d'appel que c'est à tort qu'elle a été assujettie à un rappel d'impôt sur le revenu à raison de revenus d'origine indéterminée ; qu'en revanche pour les années 1978, 1979 et 1981 la discordance constatée permettait à l'administration l'utilisation de cette procédure ; qu'il est constant que Mme Y... n'a pas répondue aux demandes de l'administration qui étaient suffisamment précises ; que celle-ci pouvait dès lors procéder à une taxation d'office ; En ce qui concerne l'avis de vérification et la motivation de la notification de redressement : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la contribuable l'administration lui a adressé un avis de vérification de sa situation fiscale d'ensemble dont elle a accusé réception le 11 juillet 1982 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 8 novembre 1982 comprenait les bases servant au calcul des impositions et précisait les modalités de leur détermination ; qu'ainsi la contribuable ne saurait prétendre que cette notification ne répondait pas aux prescriptions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de taxation d'office ayant été régulièrement suivie pour les années 1978, 1979 et 1981 il appartient à Mme Y... en vertu des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales de prouver l'exagération des impositions litigieuses ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour contester le rattachement à ses bases taxables au titre des années 1978, 1979 et 1981 comme revenus d'origine indéterminée de versements en espèce qu'elle a effectués à ses comptes bancaires Mme Y... soutient d'une part, qu'elle a disposé d'une somme de 574.000 F versée en 1977 par son ex-mari et, d'autre part, que Mme X... mère de M. Gaston X..., lui a prêté une somme de 40.000 F en 1981 ; que, toutefois, les attestations produites par la contribuable et qui n'ont pas de date certaine ne permettent pas d'établir une corrélation entre les dates de ces versements et celles des apports à ses comptes bancaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est seulement fondée à demander la décharge de l'impôt supplémentaire et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1980 à raison des revenus d'origine indéterminée et que le jugement attaqué soit réformé sur ce point ;Article 1er : Mme Françoise Y... est déchargée de l'impôt supplémentaire sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1980 à raison des revenus d'origine indéterminée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précèdent.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI 176, 179 CGI Livre des procédures fiscales L76, L193

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