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91BX00720

CETATEXT000007475476 J3XLX1992X05X0000000720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/54/CETATEXT000007475476.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 26 mai 1992, 91BX00720, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00720 C BRENIER de MALAFOSSE Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1991 au greffe de la Cour, présentée par Mme Marie-Denise Y..., demeurant à Moret, Tauriac

(33710), et tendant à : 1°) l'annulation de l'ordonnance du 23 juillet 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'invalidation de l'action en recouvrement engagée par Messieurs X..., Rouleau, Robert, Cadene et Lapeyre, huissiers de justice ; 2°) l'annulation de l'action des huissiers sus-nommés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R 149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992. - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les présidents de tribunal administratif ... peuvent par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter par ordonnance des conclusions qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, estimé que la demande de Mme Y... était entachée d'une irrecevabilité manifeste ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par Mme Y... ; Considérant que cette demande est dirigée contre l'action de Z... André et autres, huissiers de justice, en tant que celle-ci a consisté à déclarer la requérante caution d'une dette encourue par une personne privée à l'égard d'une autre personne privée ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle demande ;Article 1er : l'ordonnance du 23 juillet 1991 du président du Tribunal administratif de Toulouse est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le président du Tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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