CETATEXT000007475788 J3XLX1993X07X0000000964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/57/CETATEXT000007475788.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 91BX00964, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00964 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle ROCA M. LABORDE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1991, présentée par Mme Louis X... domiciliée ... (Haute-Garonne) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 20 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par son mari, M. Louis X..., aujourd'hui décédé, et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967 à 1971 ; - de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... demande la prise en compte pour le calcul de la plus-value imposable réalisée à l'occasion de l'apport le 30 décembre 1971 d'un terrain à la société civile immobilière "Résidence Gascogne", des frais et impenses qui auraient été engagés ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter II du code général des impôts, applicable aux impositions en litige : "1. La plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.