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90BX00297

CETATEXT000007475855 J3XLX1991X07X0000000297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/58/CETATEXT000007475855.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 juillet 1991, 90BX00297, inédit au recueil Lebon 1991-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00297 C TRIBALLIER CATUS Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Y... BEN HADJ THOUAMI, demeurant chez Miloud X... commerçant à Guercif (Maroc) ; M. Y... BEN HADJ THOUAMI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 août 1988 , refusant de lui accorder une pension militaire de retraite, et renvoyé au Président de la section du Conseil d'Etat, la requête en tant qu'elle visait une pension militaire d'invalidité ; 2°) annule ladite décision ; 3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de retraite et de la pension d'invalidité auxquelles il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 3 février 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'en tant qu'elle concernait une pension d'invalidité, la demande adressée au tribunal administratif de Poitiers ressortissait à une autre juridiction administrative ; qu'en application de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle a été transmise au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 84 du même code, que cette décision n'est susceptible d'aucun recours ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision de renvoi ne sont pas recevables ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 9 mars 1956 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée M. Y... BEN HADJ THOUAMI ne comptait que 9 ans, 11 mois et 11 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre à bénéficier des dispositions précitées de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que contrairement à ce qu'il soutient son contrat a été résilié sur sa demande ; que dès lors il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 48 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... BEN HADJ THOUAMI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. Y... BEN HADJ THOUAMI est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82, R84 Loi 48-1450 1948-09-20

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