CETATEXT000007475886 J3XLX1991X07X0000001862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/58/CETATEXT000007475886.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 9 juillet 1991, 89BX01862, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01862 C PIOT de MALAFOSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 25 octobre 1989, présentée par Mme Veuve Salah Y... née Z... A... demeurant chez M. Moumeni Mohamed X... à 13230 Maghnia B... (Algérie) et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1986, confirmée le 28 janvier 1988, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension de réversion à raison du décès de son époux survenu le 18 novembre 1972 ; 2°) la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Salah Y... née Z... A... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Salah Y... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 18 novembre 1972 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 18 novembre 1972 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à cette date du 18 novembre 1972, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1986 confirmée le 28 janvier 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Salah Y... née Z... A... est rejetée. 48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
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