CETATEXT000007475892 J3XLX1991X07X0000001878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/58/CETATEXT000007475892.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 juillet 1991, 89BX01878, inédit au recueil Lebon 1991-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01878 Plein contentieux fiscal C TRIBALLIER CATUS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 novembre 1989 et 6 juin 1990, présentés pour M. Max X..., médecin, demeurant ... les Avignon (30 400), par Me Pilla, avocat ; M. Max X... demande à la cour d'annuler le jugement du 19 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Villeneuve Les Avignon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. TRIBALLIER , conseiller ; - les observations de Me PILLA, avocat de M. Max X.... - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : " les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents de M. Max X..., qui avaient sous leur toit la grand-mère du requérant, laquelle bénéficiait d'un avantage vieillesse d'un montant non précisé mais faible, ont disposé, au cours des années 1981, 1982, et 1983 de revenus s'élevant respectivement à 68.446 F, 76.993 F, 85.274 F ; qu'en outre, ils disposaient gratuitement, d'un logement appartenant à l'un des deux frères du requérant ; qu'ils ne se trouvaient donc pas dépourvus de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins ; que dans ces conditions, M. Max X... ne se trouvait dans l'obligation de servir une pension alimentaire à ses parents en vertu de l'article 205 du code civil, même si ses facultés contributives le lui permettaient ; qu'au surplus et en tout état de cause, il ne justifie pas des versements effectués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Max X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1981, 1982, et 1983 ;Article 1er : La requête de M. Max X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205, 208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.