CETATEXT000007475906 J3XLX1991X07X0000001963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/59/CETATEXT000007475906.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 16 juillet 1991, 89BX01963, inédit au recueil Lebon 1991-07-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01963 Plein contentieux fiscal C TRIBALLIER LABORDE Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... de Serres à Perpignan
(66000); Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Perpignan ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 juin 1991 ; - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts que la déduction pour frais professionnels applicable au revenu brut des personnes physiques est fixée forfaitairement à 10 % de ce revenu ; que toutefois, en application de l'alinéa 3 de même article, un arrêté ministériel fixe le taux d'une déduction supplémentaire pour les contribuables exerçant des professions, énumérées par le même arrêté, comportant des frais notablement supérieurs ; que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts sous lequel sont codifiées les dispositions précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 30 % pour "les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux" ; que la liste des professions est strictement limitative ; qu'ainsi, peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste, quelle que soit d'ailleurs la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre le contribuable et son employeur ; Considérant que si M. Jacques X... qui lors des années en cause n'était pas titulaire de la carte professionnelle de journaliste, pouvait effectuer certaines tâches ou missions dévolues à cette profession, il n'est pas contesté qu'il percevait une rémunération globale et indissociable en contrepartie de l'ensemble des services rendus et responsabilités assumées, de 1977 à 1980, au sein d'une agence du quotidien "Le Midi Libre" ; qu'il exerçait en qualité d'employé d'agence à responsabilité ; que M. Jacques X... n'établit pas que son activité comportait des frais professionnels de la nature de ceux visés à l'article 83-3ème alinéa du code ; qu'il ne peut par suite prétendre bénéficier des dispositions susanalysées de l'article de l'annexe IV au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 al. 3 CGIAN4 5