← France

90BX00681

CETATEXT000007475946 J3XLX1992X03X0000000681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/59/CETATEXT000007475946.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 31 mars 1992, 90BX00681, inédit au recueil Lebon 1992-03-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00681 Plein contentieux fiscal C CHARLIN LABORDE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1990, présentée par M. Guy X..., ... ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 mai 1990 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans la commune de St-Hippolyte-du-Fort ; - de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que si la rédaction du deuxième considérant rappelant l'objet de la demande de M. X... a été amputée d'un membre de phrase, cette omission n'est pas de nature à compromettre la régularité du jugement attaqué ; Considérant, ensuite, que la circonstance que le délai imparti à l'administration pour répondre en défense n'ait pas été respecté n'a pas entaché de nullité la procédure ; Considérant enfin que les premiers juges ne se sont pas mépris sur la situation de fait du requérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1384 - I du code général des impôts, dans la rédaction que lui a donnée le paragraphe II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" ; qu'en application de l'article 1384-A du même code modifié par le paragraphe III de l'article 20 précité, les mêmes constructions peuvent également bénéficier de cette exonération lorsqu'elles sont "financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation". Considérant que, s'il est constant que la construction de la maison de M. X... a été achevée en 1984, la taxe foncière des propriétés bâties contestée est celle qui a été mise en recouvrement au titre de l'année 1987 ; que cette imposition relevait ainsi exclusivement des dispositions précitées issues de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la construction dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; qu'ainsi, M. X... ne saurait se prévaloir utilement de l'article 1384 - I dans sa rédaction applicable à l'espèce ; d'autre part, que, pour prétendre à l'exonération instituée par l'article 1384-A du code général des impôts, M. X... se borne à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un prêt aidé par l'Etat ; qu'ainsi, il ne justifie pas avoir financé la construction de son habitation par un prêt de cette catégorie à concurrence de plus de 50 %, comme l'exige l'article précité ; Considérant qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-03-06-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - DIVERS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384, 1384 A Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.