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91BX00632

CETATEXT000007475978 J3XLX1992X12X00000B0632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/59/CETATEXT000007475978.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 91BX00632, inédit au recueil Lebon 1992-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00632 1E CHAMBRE C M. BRENIER M. CIPRIANI Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour les 19 août, 21 août et 5 septembre 1991, présentés par Mme veuve Y... Z... née X... DJAMILA, demeurant à Khelil Daïra de Rass el Oued, Wilaya de Bordj, Algérie

(34000), et tendant à l'annulation du jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant l'octroi d'une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la délibération gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme veuve Y... Z..., née X... DJAMILA, à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 19 mars 1989 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 19 mars 1989 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 19 mars 1989, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions en faveur des veuves des militaires réformés par suite d'infirmités ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme veuve BOUNAB Z... est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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