← France

89BX01105

CETATEXT000007476051 J3XLX1991X11X0000001105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/60/CETATEXT000007476051.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 21 novembre 1991, 89BX01105, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01105 Plein contentieux fiscal C BARROS CIPRIANI Vu la décision en date du 19 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. Christian A... ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1988 et 9 janvier 1989, présentés pour M. Christian A... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossiers ; Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. Z..., président-rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justification de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus déclarés de M. A... se montaient à 30.500 F en 1978, 22.600 F en 1979, 106.900 F en 1980 et 77.720 F en 1981 alors que les crédits inscrits sur ses comptes bancaires personnels ou communs avec Mme Y... se montaient pour les mêmes années à 155.668 F pour 1978, 179.018 F pour 1979, 142.795 F pour 1980 et 381.042 F pour 1981 ; Considérant que pour l'année 1980 la discordance constatée n'était pas suffisante pour permettre à l'administration d'utiliser la procédure prévue à l'article 176 précité ; que, dès lors, pour cette année 1980 M. A... est fondé à soutenir comme il le fait devant le juge d'appel que c'est à tort qu'il a été assujetti à un rappel d'impôt sur le revenu à raison de revenus d'origine indéterminée ; qu'en revanche pour les années 1978, 1979 et 1981 la discordance constatée permettait à l'administration l'utilisation de cette procédure ; qu'il est constant que M. A... n'a pas répondu aux demandes de l'administration qui étaient suffisamment précises ; que celle-ci pouvait dès lors procéder à une taxation d'office ; En ce qui concerne l'avis de vérification et la motivation de la notification de redressement : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le contribuable l'administration lui a adressé un avis de vérification de sa situation fiscale d'ensemble dont il a accusé réception le 11 juillet 1982 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 8 novembre 1982 comprenait les bases servant au calcul des impositions et précisait les modalités de leur détermination ; qu'ainsi le contribuable ne saurait prétendre que cette notification ne répondait pas aux prescriptions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de taxation d'office ayant été régulièrement suivie pour les années 1978, 1979 et 1981 il appartient à M. A... en vertu des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales de prouver l'exagération des impositions litigieuses ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour contester le rattachement à ses bases taxables au titre des années 1978, 1979 et 1981 comme revenus d'origine indéterminée de versements en espèce qu'il a effectués à ses comptes bancaires M. A... soutient, d'une part, qu'il a disposé d'une somme de 574.000 F versée en 1977 à Mme Y... par l'ex-mari de cette dernière et, d'autre part, que Mme X..., sa mère, lui a prêté une somme de 40.000 F en 1981 ; que, toutefois, les attestations produites par le contribuable et qui n'ont pas de date certaine ne permettent pas d'établir une corrélation entre les dates de ces versements et celles des apports à ses comptes bancaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la décharge de l'impôt supplémentaire et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison des revenus d'origine indéterminée et que le jugement attaqué soit réformé sur ce point ;Article 1er : M. Christian A... est déchargé de l'impôt supplémentaire sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison des revenus d'origine indéterminée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI 176, 179 CGI Livre des procédures fiscales L76, L193

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.