CETATEXT000007476087 J3XLX1992X10X0000000433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/60/CETATEXT000007476087.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 octobre 1992, 91BX00433, inédit au recueil Lebon 1992-10-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00433 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1991, présentée par M. X..., domicilié ... et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; - lui accorde la réduction de l'imposition contestée ; - prononce le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre délégué au budget : Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement." ; que selon l'article L 5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse au contribuable ... une notification mentionnant ... le bénéfice imposable ... L'intéressé dispose d'un délai de trente jours ..., ... pour faire parvenir son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 20 septembre 1982, M. X... a expressément accepté la seconde proposition de forfait de bénéfices industriels et commerciaux, d'un montant de 130.000 F, que le service lui a notifiée pour l'année 1982 ; que s'il soutient avoir donné cette acceptation par erreur, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition et à priver d'effet ladite acceptation ; que, par suite, il ne peut obtenir la réduction de l'imposition établie sur cette base qu'en produisant, conformément à l'article R.191-1 b du livre des procédures fiscales, tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre ; Considérant que M. X... se borne à soutenir que la base d'imposition retenue par l'administration est hors de proportion avec le bénéfice qu'il pouvait réaliser en employant un seul salarié ; que cet élément n'est pas suffisant pour remettre en cause le montant du forfait, qui lors de sa fixation, était fondé sur le bénéfice normalement prévisible de l'entreprise à cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 51 CGI Livre des procédures fiscales L5, R191-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.