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90BX00701

CETATEXT000007476098 J3XLX1992X10X0000000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/60/CETATEXT000007476098.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 90BX00701, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00701 2E CHAMBRE C Melle ROCA M. DE MALAFOSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 novembre 1990, présentée par le MINISTRE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE et tendant à ce que la cour : 1°) réforme pour erreur matérielle le jugement en date du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a notamment condamné l'entreprise Pailhès à verser à l'Etat la somme de 1.197,00 F, au lieu de 6.722,00 F, à titre de remboursement des frais engagés pour la remise en état d'un câble souterrain de télécommunications endommagé le 15 juin 1989 sur le territoire de la commune d'Aragnouet (Hautes-Pyrénées) ; 2°) lui alloue les intérêts de la somme de 6.722,00 F à compter de la date du déféré du préfet des Hautes-Pyrénées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller, - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 2 octobre 1990 le tribunal administratif de Pau a, notamment, condamné l'entreprise Pailhès à verser à l'Etat la somme de 1.197,00 F représentant le coût de remise en état d'un câble téléphonique souterrain endommagé le 15 juin 1989 sur le territoire de la commune d'Aragnouet ; qu'il résulte du relevé des dépenses engagées figurant au dossier que le coût de ces travaux de remise en état s'élève en réalité à la somme de 6.722,00 F ; qu'ainsi le chiffre précité de 1.197,00 F porté dans les motifs et le dispositif du jugement susmentionné est entaché d'une erreur matérielle et doit être rectifié ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à demander que la somme que l'entreprise Pailhès a été condamnée à verser à l'Etat soit portée à 6.722,00 F et que le jugement litigieux soit réformé en ce sens ; Sur les intérêts : Considérant que l'Etat a droit aux intérêts de la somme ci-dessus indiquée de 6.722,00 F à compter du 23 novembre 1989, date d'enregistrement du déféré du préfet des Hautes-Pyrénées ;Article 1ER : Les motifs du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 octobre 1990 sont modifiés comme suit : "Considérant qu'il résulte des justifications produites par l'administration que le coût de remise en état des installations endommagées s'est élevé à un montant non contesté de 6.722,00 F ; qu'ainsi il y a lieu de condamner l'entreprise Pailhès à réparer les dommages causés au domaine public et, en conséquence, à verser à l'Etat la somme de 6.722,00 F".Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 octobre 1990 est modifié comme suit : "L'entreprise Pailhès est condamnée à verser à l'Etat la somme de 6.722,00 F (six mille sept cent vingt deux francs) avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1989". 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.