CETATEXT000007476164 J3XLX1991X10X0000001865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/61/CETATEXT000007476164.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 22 octobre 1991, 89BX01865, inédit au recueil Lebon 1991-10-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01865 C PIOT CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1989, présentée par M. René X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 29 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en paiement, par le Trésor, d'intérêts compensatoires qui lui sont dûs par suite du reversement d'une imposition indûment payée relative à une taxe d'habitation afférente à l'année 1985 ; 2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 500 F à titre de dommages et intérêts compensatoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de M. X... : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 reprises depuis lors à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans le délai de deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'introduire devant le tribunal administratif sa demande en réparation du préjudice qu'il allègue, M. X... n'a pas adressé à l'administration fiscale de réclamation préalable ; qu'au cours de la procédure, l'administration ne s'est pas prononcée, à titre principal, sur le mérite des conclusions du requérant ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées sont irrecevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a, sur ce point, rejeté sa demande ; Sur la recevabilité des conclusions du Ministre chargé du budget tendant à la condamnation de M. X... à une amende pour recours abusif : Considérant que les conclusions présentées par une partie en vue de la condamnation de l'autre partie à une amende pour recours abusif sont irrecevables ; qu'ainsi, les conclusions par lesquelles le ministre chargé du budget a demandé la condamnation de M. X... à une amende pour recours abusif sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... ainsi que les conclusions du ministre chargé du budget tendant à la condamnation de M. X... à une amende pour recours abusif sont rejetées. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.