CETATEXT000007476206 J3XLX1991X12X0000000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/62/CETATEXT000007476206.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 19 décembre 1991, 90BX00340, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00340 Plein contentieux fiscal C BARROS LABORDE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1990, présentée par Mme Josette X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti son père au titre de l'année 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. BARROS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Julien Y... qui exploitait à titre individuel une entreprise de transports routiers de voyageurs a fait figurer au bilan de clôture de l'exercice 1980 le matériel roulant servant à l'exploitation du fonds de commerce, matériel qu'il a cédé par acte du 10 décembre 1980 sous condition d'obtenir notamment l'autorisation du transfert des droits de circulation par le comité technique départemental des transports des Landes ; que la plus-value résultant de la cession de ce matériel roulant a été imposée au titre de l'année 1981 conformément aux déclarations du contribuable ; que, cependant, Mme X... venant aux droits de M. Y... soutient que la plus-value ne pouvait être imposée qu'au titre de l'année 1980 dès lors que le matériel en question a été cédé au cours de ladite année et que c'est par suite d'une erreur comptable qu'il figurait au bilan de clôture de l'exercice 1980 et d'ouverture de l'exercice 1981 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1966 applicable en l'espèce : "
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