CETATEXT000007476234 J3XLX1992X10X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/62/CETATEXT000007476234.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 octobre 1992, 90BX00759, inédit au recueil Lebon 1992-10-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00759 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1990, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1980 ; - prononce la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; - lui accorde le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ..., les bénéfices, réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er janvier 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant" ; que, selon le II.2° du même article : "A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif ... doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; que les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a créé, le 1er décembre 1979, une entreprise individuelle de maçonnerie générale qu'il a exploitée, à titre personnel, jusqu'au 1er janvier 1981, date à laquelle le fonds artisanal et le matériel ont été loués à la SARL "Entreprise X... Bernard" ; que l'administration soutient, sans être contredite, qu'à la clôture des deux premiers exercices le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif ne représente pas les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles de l'entreprise individuelle ; qu'en dépit de la communauté d'intérêts unissant l'entreprise individuelle et la SARL "Entreprise X... Bernard", les biens d'équipement acquis par cette dernière, au cours de l'année 1981, ne peuvent être retenus pour l'appréciation de ce pourcentage ; que, par suite, la condition posée par le 2° du II de l'article 44 bis précité du code général des impôts n'étant pas remplie, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.