CETATEXT000007476263 J3XLX1991X12X0000001181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/62/CETATEXT000007476263.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 décembre 1991, 89BX01181, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01181 C BARROS de MALAFOSSE Vu la décision en date du 9 février 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE (G.T.M.) contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 janvier 1984 ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1984 et le 23 juillet 1984, présentés pour la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 9 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à l'Etat une somme de 66.864 F et subsidiairement ramène cette condamnation à 27.773,79 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments contenus dans le jugement en date du 15 octobre 1979 du tribunal administratif de Montpellier ordonnant une expertise ainsi que des dires non contestés du ministre de l'éducation nationale, que les entreprises qui s'étaient groupées pour la réalisation du gros oeuvre des tranches 3 et 4 de la nouvelle faculté des sciences de Montpellier s'étaient engagées conjointement et solidairement envers le maître d'ouvrage non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre les immeubles impropres à leur destination et dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE qui était au nombre des entreprises groupées n'est pas fondée à prétendre qu'elle ne pouvait être condamnée qu'à raison des désordres résultant des seuls travaux dont elle avait été personnellement chargée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE n'est pas fondée, par le moyen invoqué, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée comme mandataire commun du groupement d'entreprises à payer à l'Etat la somme de 66.864 F en réparation de la part des désordres imputables audit groupement ;Article 1er : La requête de la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE est rejetée. 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.