CETATEXT000007476269 J3XLX1991X12X0000001425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/62/CETATEXT000007476269.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 décembre 1991, 89BX01425, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01425 Plein contentieux fiscal C BARROS de MALAFOSSE Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 19 avril 1989 ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - les observations de M. Y... responsable administratif et financier de la C.C.I. ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; d'autre part, qu'il résulte de l'article 256-B du même code que les personnes morales de droit public sont notamment assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de service aéroportuaires qu'elles effectuent ; qu'enfin, que l'article 266-1-
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