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91BX00192

CETATEXT000007476302 J3XLX1992X04X0000000192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/63/CETATEXT000007476302.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 16 avril 1992, 91BX00192, inédit au recueil Lebon 1992-04-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00192 C BAIXAS de MALAFOSSE Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 mars 1991, présenté par le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. et tendant à ce que la cour : - annule la décision du 15 janvier 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a annulé la décision du 16 mai 1989 par laquelle le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. a rejeté les demandes d'indemnité présentées par les consorts X... ; - rejette la demande présentée pour les consorts X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir n° 1.73.213 du 2 mars 1973 qui répondent aux conditions posées par le titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 à l'exception du 1° de l'article 2, perçoivent une indemnité ..." ; qu'aux termes du 2° de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 la condition de résidence dans le territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : "n'est pas exigée des personnes qui, avant d'être dépossédées, avaient reçu le bien ouvrant droit à indemnisation par succession, legs ou donation d'un parent en ligne directe, d'un conjoint, d'un frère ou d'une soeur qui remplissaient eux-mêmes cette condition." ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour avoir droit à l'indemnité prévue par l'article 3 précité de la loi du 16 juillet 1987 les personnes qui n'ont pas résidé au Maroc doivent, lorsqu'elles demandent à être indemnisées pour la dépossession d'un bien provenant d'une succession, avoir reçu ce bien d'un parent en ligne directe ; Considérant qu'il est constant que les consorts X... ne remplissent pas la condition de résidence au Maroc exigée par la loi du 15 juillet 1970 ; qu'ils ont demandé à être indemnisés pour des biens agricoles, situés au Maroc, qu'ils ont recueillis dans la succession de leur cousin M. Jean-Baptiste X..., décédé en 1964 ; que dès lors, les biens litigieux ne provenant pas de la succession d'un parent en ligne directe, le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a décidé que les demandes d'indemnité des consorts X... devaient être accueillies ;Article 1er : La décision rendue le 15 janvier 1991 par la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée.Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée. 46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES Loi 70-632 1970-07-15 art. 2 Loi 87-549 1987-07-16 art. 3

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