← France

90BX00167

CETATEXT000007476313 J3XLX1991X12X0000000167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/63/CETATEXT000007476313.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 décembre 1991, 90BX00167, inédit au recueil Lebon 1991-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00167 C LALAUZE de MALAFOSSE Vu la requête enregistrée le 29 mars 1990 présentée par L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est ...

(75570)Cedex 12, représentée par son directeur général ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la Cour : 1°/ de réformer la décision du 1er décembre 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a annulé sa décision du 12 mai 1981 relative à l'indemnisation d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant possédé par Mme Mireille X... à Arcole (Algérie) ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ladite commission ; Vu les autres éléments du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me BEGARIE substituant Me DELACOUX, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sur le recours incident de Mme X... : Considérant que L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER sollicite l'annulation de la décision du 1er décembre 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en tant qu'elle déclare, dans son article 2, Mme X... dépossédée de la jouissance d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant situé à Arcole (Algérie) ; que les conclusions du recours incident dirigées contre l'article 1er de ladite décision, rejetant la demande formée par Mme X... pour l'indemnisation d'un débit de boisson situé à Oran, reposent sur une cause juridique différente de la requête de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; qu'ainsi, elles soulèvent un litige distinct de celui de l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 "Le droit à indemnisation des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales est subordonné à la justification de l'existence de l'entreprise, des résultats de son exploitation ainsi que du droit de propriété du demandeur" ; Considérant que selon l'acte notarié en date du 3 mars 1961, Mme Y... a donné à bail à loyer à Mme X..., une maison d'habitation sise à Arcole et l'a autorisée à y créer et à y exploiter un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, Mme X... n'a apporté aucun élément permettant d'établir qu'elle a effectivement créé ce fonds entre le 3 mars et la première semaine du mois de juin 1961, époque où elle a quitté l'Algérie ; qu'il suit de là, que L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a fait droit à la requête de Mme X... en ce qui concerne le fonds de commerce d'hôtel-restaurant situé à Arcole ;Article 1er : L'article 2 de la décision du 1er décembre 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier est annulé.Article 2 : La demande, concernant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant situé à Arcole (Algérie), présentée par Mme X... devant la commission mentionnée à l'article précédent, est rejetée.Article 3 : Le recours incident de Mme X... à l'encontre de l'article 1er de la décision du 1er décembre 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier est rejeté. 46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Loi 70-632 1970-07-15 art. 26

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.