CETATEXT000007476391 J3XLX1992X11X0000000354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/63/CETATEXT000007476391.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 novembre 1992, 90BX00354, inédit au recueil Lebon 1992-11-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00354 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LALAUZE M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1990, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 17 mai 1990 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison des parcelles F 295 à F 299, F 300, F 301 et F 677 lui appartenant et situées sur le territoire de la commune de Le Barp (Gironde) ; 2°) prononcer la réduction de l'imposition susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me THEVENIN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., pour demander la réformation du jugement attaqué, fait valoir que les parcelles plantées en pins cadastrées sous les numéros F 295 à 299, F 677 et F 300 et 301, qu'il posséde sur le territoire de la commune du BARP (Gironde) ont été à tort classées en catégorie "PIN 01" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 7 octobre 1986 rejeté une précédente demande de M. X... tendant non, comme le soutient le requérant à la contestation d'une imposition, mais à l'annulation de la décision du 28 septembre 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté sa réclamation relative au classement en catégorie "PIN 01" des parcelles F 300 et F 301 ; qu'à l'appui de sa présente demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, le contribuable conteste ce classement en produisant un rapport d'expertise établi le 3 novembre 1986, et concluant au rattachement des parcelles à la catégorie "PIN 02" ; que, cependant ce rapport qui se borne à se référer aux données d'une monographie régionale et à noter une présence partielle de fougères sur les parcelles litigieuses, ne saurait être utilement regardé comme apportant la preuve d'un changement dans les circonstances de fait tenant à la nature du sol, au peuplement du terrain et à ses facilités d'accès, ayant présidé au classement des parcelles en cause ; que le requérant ne conteste pas que les autres parcelles en litige, regardées à tort par le tribunal administratif comme classées en catégorie "PIN 02", présentent les mêmes caractéristiques que celles cadastrées sous les numéros F 300 et F 301 ; que, par suite, le directeur des services fiscaux, en classant l'ensemble des parcelles litigieuses en catégorie "PIN 01" n'a pas commis une erreur d'appréciation ; que dès lors une expertise serait frustratoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.