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91BX00164

CETATEXT000007476444 J3XLX1992X07X0000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/64/CETATEXT000007476444.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 juillet 1992, 91BX00164, inédit au recueil Lebon 1992-07-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00164 C CHARLIN CIPRIANI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 8 mars et 30 mai 1991, présentés par Mme veuve BENKHOUTA Y..., demeurant ... ; elle demande que la Cour : - annule le jugement en date du 13 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 30 octobre 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule ladite décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve BENKHOUTA Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... Saada, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 15 mars 1989 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 15 mars 1989 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 15 mars 1989, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1989, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve BENKHOUTA Y... est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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