CETATEXT000007476455 J3XLX1991X12X0000000280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/64/CETATEXT000007476455.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 3 décembre 1991, 90BX00280, inédit au recueil Lebon 1991-12-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00280 C TRIBALLIER CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1990, présentée par M. TIFIRHRI Mohamed Y... ex MOHAMED X... demeurant Bureau des anciens combattants, SOUK EL ARBA DU GHARB ( Maroc ) ; M. Z... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 février 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ; 2°) annule ladite décision ; 3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948, applicable à l'espèce : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 10 décembre 1955 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. TIFIRHRI Mohamed Y... ne comptait que 11 ans, 8 mois et 3 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre à bénéficier des dispositions précitées de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, par ailleurs, qu'en raison de la date de sa radiation des contrôles, M. Z... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 3 février 1959 relative aux droits à pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leur armée nationale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TIFIRHRI Mohamed Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. TIFIRHRI Mohamed Y... est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4 Loi 48-1450 1948-09-20 Ordonnance 59-209 1959-02-03 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.