CETATEXT000007476481 J3XLX1991X12X0000001570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/64/CETATEXT000007476481.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 3 décembre 1991, 89BX01570, inédit au recueil Lebon 1991-12-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01570 Plein contentieux fiscal C TRIBALLIER CATUS Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 juin 1989 au greffe de la Cour, présentée par Me Chambonnaud, avocat, pour la société à responsabilité limitée LE SMART, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, ensemble son mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 31 juillet 1985 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 et des pénalités y afférentes, et d'autre part sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 14 avril 1986 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me MOREL substituant Me CHAMBONNAUD, avocat de la sarl LE SMART ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le requérant soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à toute l'argumentation développée dans la demande, il ressort de l'examen du dossier de première instance que le tribunal administratif a effectivement écarté l'ensemble des moyens ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales, "les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré par les contribuables peuvent être rectifiés dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.