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89BX01006

CETATEXT000007476521 J3XLX1991X07X0000001006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/65/CETATEXT000007476521.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 16 juillet 1991, 89BX01006, inédit au recueil Lebon 1991-07-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01006 C ZAPATA CIPRIANI Vu la décision en date du 1er février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 janvier 1987 ; Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 27 mars 1987, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT tendant à ce que la cour annule le jugement du 9 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser la somme de 30.000 F à M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement rendu le 3 mai 1982, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé comme entachée d'excès de pouvoir, la décision du 23 décembre 1980 par laquelle le Préfet des Pyrénées-Orientales a refusé à M. X... le permis de construire une parcelle de terrain cadastrée CS n° 22 sur le territoire de la commune de Perpignan ; que l'illégalité commise par le Préfet étant de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. X... est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi ; Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, que les préjudices résultant de la perte de valeur vénale de la parcelle de terrain appartenant à M. X..., les dépenses de forage, les frais d'études et de dossiers engagés à l'occasion de la première demande de permis de construire, que le pétitionnaire a laissé se périmer, ne sauraient être indemnisés dès lors qu'ils ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de la faute commise par l'administration ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X... a subi du fait de cette faute de l'administration, des troubles dans ses conditions d'existence dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 30.000 F ; qu'en conséquence, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser 30.000 F à M. X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT est rejeté. 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE 68-03-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - EXISTENCE D'UNE FAUTE

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