CETATEXT000007476540 J3XLX1991X06X0000001965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/65/CETATEXT000007476540.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 25 juin 1991, 89BX01965, inédit au recueil Lebon 1991-06-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01965 C TRIBALLIER CIPRIANI Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par Me A..., avocat, pour M. Denis Z..., demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 30 octobre 1985, Boulevard Matabiau à Toulouse ; 2°) de déclarer l'entreprise Gomez et la ville de Toulouse entièrement responsables des conséquences dommageables de cet accident ; 3°) de condamner l'entreprise Gomez et la ville de Toulouse à lui verser une provision de 60.000 F à valoir sur l'indemnisation définitive ; 4°) d'ordonner une expertise médicale à fin de déterminer l'invalidité totale temporaire, l'invalidité partielle permanente, le prétium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, et le préjudice professionnel qu'il a subis du fait de cet accident ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la route; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Y... pour l'entreprise Gomez ; - et les conclusions de M. CIPRIANI , commissaire du gouvernement ; Considérant que le 30 octobre 1985, vers 5 heures 50 du matin, M. Z... qui conduisait sa voiture automobile sur le boulevard Matabiau, à Toulouse, a été grièvement blessé après que son véhicule soit entré en collision avec un véhicule en stationnement, partiellement sur la chaussée ; qu'il soutient que cet accident est imputable à l'absence de signalisation des travaux en cours de réalisation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule de M. Z... circulait à l'extrême gauche de la chaussée, laquelle avait à cet endroit une largeur de 10,60 mètres ; qu'à supposer même, selon les allégations de M. Z..., et contrairement au plan annexé au procès-verbal établi par la police, que la partie carrossable de ce boulevard en sens unique, aurait été réduite de moitié dans la zone de l'accident, celui-ci est exclusivement imputable à l'inattention et à l'imprudence de la victime, qui, sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool de 0,96 gramme par litre de sang, a perdu la maîtrise de son véhicule ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.