CETATEXT000007476580 J3XLX1992X07X0000000190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/65/CETATEXT000007476580.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 31 juillet 1992, 90BX00190, inédit au recueil Lebon 1992-07-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00190 C TRIBALLIER LABORDE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1990, présentée par Mme Veuve Mamar Z... née Y... X..., demeurant Bloc K, n°3 Hay - Riadhi, 08 000 BECHAR (Algérie) ; Elle demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 juin 1988 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; 2°) annule ladite décision ; 3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Mamar Z... née Y... X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Mamar Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 24 octobre 1987 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 24 octobre 1987 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 6 avril 1985, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Z..., la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1987, par laquelle le ministre de la défense était tenu de lui refuser le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Mamar Z... née Y... X... est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.