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90BX00392

CETATEXT000007476670 J3XLX1991X11X0000000392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/66/CETATEXT000007476670.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 novembre 1991, 90BX00392, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00392 C ROCA CATUS Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 11 avril 1990 et transmise à la cour le 3 juillet 1990, présentée par Mme Veuve X... Aomar, née Y... Djamila, demeurant Cité Aiin - Naadja, Bât. E/27 n° 2 à Alger (Algérie) et tendant à ce que la cour : 1°/ annule le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 5 mai 1988, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du fait du décès de son mari survenu le 5 janvier 1988 ; 2°/ annule ladite décision ; 3°/ la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-139 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme X..., née Y... Djamila à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Aomar X..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 5 janvier 1988 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date sus-mentionnée du 5 janvier 1988 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 5 janvier 1988, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. X..., la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme X..., née Y... Djamila est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-139 1964-12-26 annexe

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