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89BX01403

CETATEXT000007476706 J3XLX1991X11X0000001403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/67/CETATEXT000007476706.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 novembre 1991, 89BX01403, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01403 C ROYANEZ CATUS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1989 par M. Amar X..., demeurant à Borj Bou Arreridj

(34000), Algérie, qui demande que la cour : - annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 juin 1987, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension militaire proportionnelle de retraite ; - le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à l'attribution d'une pension proportionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 8 mai 1951, M. X... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, n'ayant accompli que quatre ans de service dans l'armée française, il n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959, accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant 11 ans de services effectifs lors de leur transfert dans leur armée nationale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;Article 1er : La requête de M. Amar X... est rejetée. 48-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48 Loi 48-1450 1948-09-20 Ordonnance 59-209 1959-02-03

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