CETATEXT000007476842 J3XLX1991X12X0000000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/68/CETATEXT000007476842.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 décembre 1991, 89BX00432, inédit au recueil Lebon 1991-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX00432 Plein contentieux fiscal C PIOT de MALAFOSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 juillet 1988 pour la société anonyme "DOMAINE CLARENCE DILLON" ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1988, sous le n° 99932, présentée pour la société anonyme "DOMAINE CLARENCE DILLON", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 11 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ..."lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée", qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit toutefois répondre, même succinctement, à ses principales observations ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, en réponse aux observations de la société anonyme "DOMAINE CLARENCE DILLON" à indiquer que "les observations présentées ne montrent pas que la solution retenue dans la notification n'est pas conforme à la réglementation" sans préciser, fût-ce succinctement pourquoi les observations formulées sur la situation de fait ne pouvaient être prises en considération, le service ne peut être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions des dispositions précitées ; qu'ainsi, la procédure suivie est, de ce fait, entachée d'une irrégularité substantielle ; que dès lors, la société anonyme "DOMAINE CLARENCE DILLON" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et à solliciter la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 mai 1988 est annulé.Article 2 : La société anonyme "DOMAINE CLARENCE DILLON" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.