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90BX00676

CETATEXT000007477069 J3XLX1992X06X0000000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/70/CETATEXT000007477069.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 23 juin 1992, 90BX00676, inédit au recueil Lebon 1992-06-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00676 C CHARLIN CATUS Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1990, présentée pour Mme Anne-Marie Y... et Melle Carine Y... , demeurant ..., pour Mme Anne-Marie Z..., demeurant ... et pour Mme Colette X..., domiciliée à Toulouse ; elles demandent à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat, le département de l'Aude, la commune de Limoux et la S.N.C.F. soient déclarés responsables de l'accident mortel survenu à M. Y... Gérard, le 11 octobre 1984, alors qu'il franchissait un passage à niveau à Limoux ; - de les condamner à leur verser diverses indemnités, d'un montant de 1.382.638,47 F, majoré des intérêts de droits, en réparation des préjudices matériels, économiques et moraux subis, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me DANTHEZ, substituant Me MORAND MONTEIL, avocat du département de l'Aude ; - les observations de Me DANTHEZ, substituant Me MORAND MONTEIL, avocat de la Ville de Limoux ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sur la requête des Consorts Y... : Considérant qu'aux termes de l'article R 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi..., il est réputé s'être désisté." ; Considérant que par une requête sommaire, enregistrée le 14 novembre 1990, Mme Anne-Marie Y..., Melle Carine Y..., Mme Anne-Marie Z... et Mme Colette X... ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire ; que malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 15 octobre 1991 et dont elles ont accusé réception le 24 octobre suivant, elles n'ont pas produit ce mémoire ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées de l'article R 152 du code précité, elles doivent être réputées s'être désistées de leur requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement ; Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne : Considérant que, dans son mémoire du 6 juillet 1991, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne se borne à s'en remettre à justice ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux présentés devant le juge d'appel, il y lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de ladite caisse ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des Consorts Y....Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152

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