CETATEXT000007477073 J3XLX1992X07X0000000228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/70/CETATEXT000007477073.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 31 juillet 1992, 91BX00228, inédit au recueil Lebon 1992-07-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00228 Plein contentieux fiscal C PERROT CIPRIANI Vu la requête enregistrée le 2 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Melle Geneviève X..., héritière de M. Pierre X..., demeurant ...
(75015), qui demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X..., décédé le 9 avril 1984, avait été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Decazeville (Aveyron), et ne lui a donné satisfaction que sur sa demande de transfert du domicile fiscal de M. Y... (Aveyron) à Quinsac (Gironde) ; 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées, ainsi que l'exonération des pénalités de retard et des frais de commandement ; 3°) Prononce le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 10 avril 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aveyron a accordé à Melle X... le dégrevement des cotisations d'impôt sur le revenu qui avaient été assignées à M. Pierre X..., son père, décédé le 9 avril 1984, au titre des années 1980 à 1982 ; que, par suite, il n'y a lieu de statuer sur cette partie du litige ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que si Melle X... soutient que sa contestation concerne également les cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1983 et 1984 et demande par ailleurs à être exonérée des frais de commandement, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de Melle X... en tant qu'elles concernent les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités se rapportant aux années 1980, 1981 et 1982.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 54-06-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION