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91BX00163

CETATEXT000007477134 J3XLX1992X06X0000000163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/71/CETATEXT000007477134.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 9 juin 1992, 91BX00163, inédit au recueil Lebon 1992-06-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00163 C CHARLIN LABORDE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1991, présentée par Mme veuve Y... HADJ née X... Kheira, demeurant ... ; Elle demande que la Cour : - annule le jugement en date du 28 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 31 juillet 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule ladite décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; - l'aide à retrouver la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 28 novembre 1990 : Considérant que les droits éventuels de Mme veuve Y... Kheira à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... HADJ ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 9 juillet 1987 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 9 juillet 1987 ; que la requérante, qui ne conteste pas ne pas avoir opté pour la nationalité française, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 9 juillet 1987, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de la nationalité française : Considérant que s'agissant de question d'état, il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire droit à de telles conclusions ;Article 1er : La requête de Mme veuve Y... Kheira est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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