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90BX00024

CETATEXT000007477146 J3XLX1992X02X0000000024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/71/CETATEXT000007477146.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 février 1992, 90BX00024, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00024 C ZAPATA CATUS Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1990 présentée par Mme veuve X... Z... Mohamed demeurant Sidi Amara A... B... n° 93 - Marrakech (Maroc), tendant à ce que la cour : 1°/ annule le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion et ses conclusions en vue d'obtenir la réparation du préjudice que lui a causé le comportement fautif de l'administration ; 2°/ accorde le bénéfice de la pension demandée et la réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992: - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'obtention d'une pension de réversion : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date du décès de M. X... Z... Mohamed survenu le 12 mai 1957 : "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat de mariage produit par la requérante, que son union avec M. X... Z... Mohamed a été contractée en août 1935, soit postérieurement à la radiation des cadres de ce dernier, intervenue le 22 février 1932 ; qu'en conséquence, Mme veuve X... Z... Mohamed ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension militaire de réversion ; que, par suite, le ministre était tenu de rejeter sa demande ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions par lesquelles la requérante sollicite la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait des agissements des services de l'ambassade de France au Maroc, n'ont pas été précédées d'une demande préalable et n'ont pas été chiffrées ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... Z... Mohamed Y... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des pensions civiles et militaires de retraite L64 Loi 48-1450 1948-09-20

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