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89BX01650

CETATEXT000007477161 J3XLX1991X07X0000001650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/71/CETATEXT000007477161.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 16 juillet 1991, 89BX01650, inédit au recueil Lebon 1991-07-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01650 C BAIXAS CIPRIANI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 7 août et 12 octobre 1989, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour : - réforme le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 et sa demande en révision de son forfait de bénéfice agricole des années 1980, 1981, 1982 et 1983 qui a servi à établir l'assiette de prestations sociales qu'il a dû verser ; - lui accorde la décharge sollicitée et fasse droit à sa demande de révision du forfait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 : - le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1984 : Considérant que, par une décision en date du 19 juillet 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a accordé à M. X... le dégrèvement de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu contestée au titre de 1984 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives au calcul du forfait de bénéfice agricole de chacune des années 1980 à 1983 : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a jugé que les conclusions relatives aux années 1980 à 1983 étaient irrecevables, par le motif que M. X... n'avait été assujetti, au titre de ces années, à aucune cotisation d'impôt sur le revenu ; Considérant que, si M. X..., qui n'a pas été assujetti, au titre des années 1980 à 1983, à l'impôt sur le revenu, n'était pas recevable à former un recours devant le juge du contentieux fiscal, il résulte toutefois de l'instruction que la demande dont il a saisi le tribunal administratif doit, quelles que soient les conclusions accessoires dont elle était assortie, s'analyser comme tendant par la voie de l'excès de pouvoir à l'annulation de la décision par laquelle le service a fixé son revenu agricole, décision qui lui faisait grief dès lors que ce bénéfice servait d'assiette à diverses prestations de sécurité sociale ; que, dès lors, il n'appartient pas à la cour incompétente en matière de recours pour excès de pouvoir de statuer sur les conclusions de M. X... relatives aux années 1980 à 1983 ; qu'en conséquence, il y a lieu de transmettre la requête de l'intéressé relative à ces mêmes années au Conseil d'Etat seul compétent pour statuer en la matière ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles tendent à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984.Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... relatives aux années 1980 à 1983 sont transmises au Conseil d'Etat. 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 54-02-01-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU

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