CETATEXT000007477255 J3XLX1993X10X0000000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/72/CETATEXT000007477255.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92BX00113 92BX00268, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00113 92BX00268 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DESRAME M. LABORDE Vu 1° sous le n° 92BX00113 la requête, enregistrée le 21 février 1992 au greffe de la cour présentée par M. X... demeurant ... à Cognac (Charente) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Cognac ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu 2° sous le n° 92BX00268 la requête, enregistrée le 31 mars 1992 au greffe de la cour présentée également par M. X... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Cognac ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... concernent des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que par un testament olographe enregistré le 28 juillet 1982, M. X... a hérité d'un immeuble et de terres sous réserve de loger gratuitement sa vie durant Mme Y..., occupante des biens bâtis ; qu'il conteste la réintégration dans ses revenus fonciers des années 1984, 1985 et 1986 de charges se rapportant à l'immeuble occupé à titre gratuit et viager ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'aux termes de l'article 31-1-1° du même code : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : ... les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ..." ; et qu'enfin aux termes de l'article 15.II du code général des impôts : "les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; Considérant en premier lieu que M. X..., qui a accepté la succession et respecté la clause testamentaire, se trouve dans la situation du propriétaire qui met gratuitement un logement à la disposition d'un tiers et, qui, de ce fait, doit être regardé comme s'en étant réservé la jouissance ; que s'il bénéficie alors de l'exonération prévue à l'article 15.II du code général des impôts, il perd corrélativement le droit à déduction prévu à l'article 31.1.1° ; Considérant en second lieu que, dans le cas où l'immeuble fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les dépenses de réparation de cet immeuble sont déductibles des bases de l'impôt sur le revenu dû par celui des propriétaires qui en a effectivement supporté la charge ; que, toutefois, ce dernier ne peut déduire que les charges qui seraient déductibles si la propriété n'était pas démembrée ; que, notamment, ne peuvent être déduites les dépenses de réparation de logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ; qu'ainsi, et quelle que soit la situation dont entend se prévaloir le requérant, il ne peut bénéficier de la déduction qu'il sollicite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. Pierre X... sont rejetées. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 23, 31 par. 1, 15 par. II
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.