CETATEXT000007477323 J3XLX1992X04X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/73/CETATEXT000007477323.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 14 avril 1992, 90BX00636, inédit au recueil Lebon 1992-04-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00636 Plein contentieux fiscal C CHARLIN CATUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1990, présentée pour M. X..., demeurant Km ... et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 29 mai 1990 par lequel celui-ci a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 sous les articles 55 057 à 55 060 du rôle mis en recouvrement le 31 mai 1986 ; 2°) prononce la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour la détermination du revenu net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV au même code dispose que les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; Considérant que M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984, fondées, notamment, sur la réintégration dans ses revenus imposables de la déduction supplémentaire de 30 % qu'il avait pratiquée sur les salaires perçus de la société anonyme Tenissinco France ; que, pour contester cette réintégration, le requérant soutient qu'il avait, pour activité essentielle, celle d'un "voyageur-représentant" dès lors qu'il était seul chargé de recueillir les commandes des clients de la société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat de travail du 4 février 1980, M. X... avait été engagé en qualité de directeur commercial par la société anonyme Tenissinco France et avait reçu pour mission la direction des ventes ; qu'il devait, à ce titre, animer et développer le réseau commercial, mais également rechercher et visiter les clients et passer toutes les commandes ; que, si personnellement, il était ainsi en contact avec la clientèle de la société et devait négocier une partie des ventes, il n'établit pas, par la seule production de son contrat de travail, qu'il ait consacré l'essentiel de son activité à une fonction de représentant de commerce, pour laquelle au surplus il ne percevait aucune rétribution spéciale, en plus de celle que lui versait la société en tant que directeur commercial, pour rémunérer la totalité de ses activités au sein de l'entreprise ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut prétendre bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % pour l'ensemble des salaires perçus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 83 CGIAN4 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.