CETATEXT000007477405 J3XLX1992X06X0000000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/74/CETATEXT000007477405.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 11 juin 1992, 91BX00092, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00092 Plein contentieux fiscal C ZAPATA CIPRIANI Vu la requête enregistrée le 12 février 1991 présentée par M. Félix X... demeurant à "la Touche" à Tourriers
(16560)tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom pour l'année 1983 sous l'article 46 du rôle de la commune d'Anais ; 2°) accorde décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du code général des impôts : "présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce." ; Considérant que les revenus tirés par M. X... de la vente à partir de 1981 de quinze lots réalisés sur une parcelle lui appartenant au lieu dit "Sur Monsieur" à Anais (Charente) et qu'il avait auparavant exploitée dans le cadre de son activité agricole, ont été imposés à l'impôt sur le revenu par l'administration dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que durant les années 1970, 1971 et 1976 antérieures à la vente de ces lots, l'intéressé avait, non compris ces lots, constitué quatre autres lotissements suivis de ventes dans des délais assez brefs ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant acheté de manière habituelle des immeubles en vue de les revendre au sens de l'article 35-1 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Félix X... est rejetée. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI 35 par. 1