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90BX00327

CETATEXT000007477452 J3XLX1992X07X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/74/CETATEXT000007477452.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 23 juillet 1992, 90BX00327, inédit au recueil Lebon 1992-07-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00327 Plein contentieux fiscal C LALAUZE de MALAFOSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1990, présentée pour M. CAILLAUD demeurant à la Chapelle-Viviers

(86000); M. CAILLAUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à déclarer que lui est inopposable la notification de redressement en date du 23 octobre 1985, relative au reversement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée indûment remboursé à la S.A.R.L. Staic-France ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me COMTE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. CAILLAUD, qui, en raison d'un engagement de caution à hauteur de 300.000 F souscrit le 24 février 1984 vis à vis du Trésor, a personnellement fait l'objet de poursuites en vue du recouvrement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement remboursé à la société Staic-France, fait appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la notification de redressement adressée le 23 octobre 1985 à cette société et remettant en cause ledit remboursement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle M. CAILLAUD a saisi le tribunal administratif, il avait fait l'objet, le 8 février 1986, de la part du receveur des impôts de Morcenx d'une mise en demeure tenant lieu de commandement au sens de l'article L-261 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, les conclusions de sa demande contentieuse, contestant l'exigibilité de l'impôt, avaient le caractère d'une opposition à contrainte qui devait, en application des dispositions de l'article R. 281.3 du livre des procédures fiscales, être présentée au service dans un délai de deux mois à compter du premier acte de poursuite, soit du 8 février 1986 ; qu'il est constant que le contribuable n'a formulé une réclamation contentieuse devant l'administration fiscale que le 2 juin 1986 ; que cette réclamation était tardive et, partant, irrecevable ; que, par suite, la demande présentée par M. CAILLAUD devant le tribunal administratif était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CAILLAUD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 20 mars 1990, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête présentée par M. CAILLAUD est rejetée. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L261, R281

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