CETATEXT000007477458 J3XLX1991X10X0000000685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/74/CETATEXT000007477458.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 22 octobre 1991, 90BX00685, inédit au recueil Lebon 1991-10-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00685 Plein contentieux fiscal C DUDEZERT CIPRIANI Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Joël X..., demeurant à Villegailhenc, Conques sur Orbiel
(11600), agissant en qualité d'héritier de sa mère Mme Jeanne X... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Villegailhenc (Aude), et des pénalités y afférentes ; d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 10 août 1984 ; 2°) de lui accorder, la décharge des impositions contestées ; 3°) de maintenir le sursis à paiement de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 septembre 1991 : - le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article L.5 du livre des procédures fiscales, en cas de désaccord entre le contribuable et l'administration, l'évaluation du bénéfice forfaitaire et des éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires est faite par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'aux termes de l'article R.60-3 du même livre : "L'avis ou la décision de la commission doit être motivé" ; Considérant qu'à la suite du refus de Mme X... d'accepter les nouveaux forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée notifiés par l'administration le 4 juillet 1983 au titre des périodes biennales 1978-1979, 1980-1981 et 1982-1983, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a fixé les forfaits applicables à l'intéressée au titre de ces années par une décision du 19 avril 1984 ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que la commission, pour arrêter les évaluations qu'elle a retenues, s'est bornée à indiquer que Mme X... n'apportait pas d'éléments de nature à combattre utilement le mode de reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices arrêté par le service ; qu'elle s'est, par suite, abstenue d'indiquer, même succinctement, les éléments concrets et précis qui l'ont conduite à retenir les évaluations qu'elle a faites ; que dès lors M. Joël X..., venant aux droits de sa mère Mme X..., est fondé à soutenir que la décision de la commission, étant insuffisamment motivée, est entachée d'une irrégularité substantielle qui, en application de l'article l. 80 CA, est de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; Considérant que le requérant est ainsi fondé à demander la décharge des impositions qui lui ont été assignées en exécution de ladite décision et l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : Le jugement du 10 avril 1990 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : Il est accordé à Mme X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 et de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la même période. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L5