CETATEXT000007477483 J3XLX1992X05X0000000455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/74/CETATEXT000007477483.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 mai 1992, 90BX00455, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00455 C PERROT CATUS Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Mohammed Y... demeurant rue 73/3 Sidi X..., Nedroma en Algérie
(13369), qui demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a d'une part rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 février 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de retraite et d'autre part renvoyé devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 14 septembre 1964 ; 2°) le renvoie devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 ; - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de pension militaire de retraite : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 24 décembre 1959, date de sa radiation des cadres, M. Y... avait accompli 4 ans, 3 mois et 2 jours de services militaires effectifs ; que cette durée est inférieure à celle de 15 ans exigée pour ouvrir droit à pension par l'article L 11-4° de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la présente espèce ; que l'intéressé ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... ait été rayé des cadres pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 de ladite loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande susvisée ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant d'une part que M. Y... a également demandé au tribunal administratif d'annuler la décision en date du 20 mars 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 14 septembre 1964 qui avait ordonné son expulsion ; que, ces conclusions ne relevant pas de la compétence territoriale dudit tribunal administratif telle que définie aux articles R 46 et R 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, c'est à juste titre que ce tribunal les a renvoyées devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R 82 du code précité ; Considérant d'autre part que si M. Y... demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 1.300 F représentant les frais de transport exposés par lui lors de son expulsion du territoire français, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R56, R82 Loi 48-1450 1948-09-20