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90BX00761

CETATEXT000007477513 J3XLX1991X12X0000000761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/75/CETATEXT000007477513.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 3 décembre 1991, 90BX00761, inédit au recueil Lebon 1991-12-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00761 C PIOT CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1990, présentée par Mme Veuve A... Y..., née X... Houria, demeurant ... ex Charcot, Sidi Z..., Constantine (Algérie), et tendant à ce que la Cour : 1°/ annule le jugement du 28 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 6 juillet 1987 ; 2°/ la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme A... Y..., née X... Houria, à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 6 juillet 1987 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 6 juillet 1987 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à cette date du 6 juillet 1987 à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve A... Y..., née X... Houria est rejetée. 48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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