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91BX00234

CETATEXT000007477538 J3XLX1992X02X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/75/CETATEXT000007477538.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 25 février 1992, 91BX00234, inédit au recueil Lebon 1992-02-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00234 C PIOT CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 5 avril 1991, présentée par Mme Veuve Ali Y... née X... Z... BENT EL BACHIR demeurant ... - Impasse Rouget de l'Isle à Oran (Algérie) ; Mme Veuve Ali Y... née X... Z... BENT EL BACHIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 4 novembre 1988 ; 2°) de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Ali Y... née X... Z... BENT EL BACHIR à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari M. Ali Y..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 4 novembre 1988 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 4 novembre 1988 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à cette date du 4 novembre 1988, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Ali Y... née X... Z... BENT EL BACHIR est rejetée. 48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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